ethona
Toute mimi ta pp zmsnzjdsnzkz uwu
@kellyreads_tv
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Le Prologue et le premier chapitre de ma nouvelle histoire sont sortis ! J'espère que sa vous plaira !
Toute mimi ta pp zmsnzjdsnzkz uwu
Hello, j’espère ne pas te déranger, je te laisse simplement un petit mot car j’aimerais beaucoup avoir des avis constructifs sur mon roman « La liste d’infortunes d’Elinor Gardner » que j’ai terminé il y a peu de temps. Je vais me lancer dans la réécriture très prochainement et quelques avis ne seraient pas de trop ! Si ça te dis, je serais ravie de t’y voir ! Bonne journée :)
MERCI WIKIPÉDIA GZJDLDLD C'ÉTAIT UN PLAISIR D'ENVAHIR TA PAGE. KISSOU.
@ LatifiaGold BAH EN ATTENDANT JE T'AI FAIT CHIER C'EST LE PRINCIPAL MOUHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
Le droit de suite a pour fondement l’impossibilité pour les auteurs des arts visuels de percevoir une rémunération après la vente de leurs œuvres, qui sont des exemplaires uniques ou produits en nombre limité. L’Union Européenne a introduit le droit de suite en 2001. Toute représentation ou reproduction de l’œuvre qui n'a pas fait l’objet d'une autorisation de l’auteur ou de ses ayants droit, et qui n'entre pas dans le champ d'une des exceptions au droit d'auteur, est un acte de contrefaçon. Le titulaire du droit d'auteur peut alors intenter une action sur le plan civil pour obtenir une indemnisation de son préjudice, ou sur le plan pénal afin de faire condamner le contrefacteur à une peine d'emprisonnement ou à une amende. La distinction entre contrefaçon et simple inspiration relève du pouvoir d'appréciation des tribunaux. Les droits patrimoniaux sont accordés à l’auteur pour toute sa vie, et perdurent après sa mort au bénéfice de ses ayants droit, pour une durée qui varie de 50 à 100 ans selon les pays. Par exemple, en Belgique et en France, ils expirent 70 ans après la mort de l’auteur (au premier janvier). Passé ce délai, l’œuvre entre dans le domaine public et peut être utilisée librement par tous (voir « durée du droit d'auteur et domaine public »).
Un critère simple permet de distinguer le droit de représentation et le droit de reproduction : la fixation de l’œuvre sur un support. Lorsque l’œuvre est fixée sur un support physique, on parle de reproduction. Dans le cas contraire, on parle de représentation. Ainsi sur Internet, le fait de mettre en ligne une page est une représentation, le fait de l’enregistrer sur son disque dur est une reproduction. La représentation, sous forme de film ou de photographie, d’œuvres protégées par le droit d’auteur, qu’il s’agisse d’objets manufacturés[47]ou d’œuvres d’architecture[48], est soumise à l’autorisation de l’auteur. En droit français, en vertu de la théorie de l’arrière plan, si l’œuvre protégée par le droit d’auteur n’est qu’un élément accessoire de la représentation, l’autorisation de l’auteur n’est pas nécessaire[49],[50]. Les représentations et reproductions de presse échappent également au principe de l’autorisation en vertu de l’article L. 122-5, 9° du CPI. Le droit de suite a pour fondement l’impossibilité pour les auteurs des arts visuels de percevoir une rémunération après la vente de leurs œuvres, qui sont des exemplaires uniques ou produits en nombre limité. L’Union Européenne a introduit le droit de suite en 2001.
Dans la catégorie des droits patrimoniaux, on distingue principalement : le droit de reproduction[Berne 7], qui est le droit de copier tout ou partie de l’œuvre par la fixation matérielle de celle-ci sur un support (par exemple, la réalisation d'une copie d'un film ou d'une musique, la réalisation d'une photographie d'une œuvre graphique, d'architecture ou de design[46]) ; le droit de représentation (c'est-à-dire le droit de communiquer l'œuvre au public), qui est le droit d'effectuer une représentation ou une exécution publique de l’œuvre (par exemple, la présentation publique d’œuvres d'artistes plasticiens et de photographes, la représentation d'une œuvre théâtrale, cinématographique ou musicale, sa diffusion par radio, télévision, streaming ou dans des lieux privés ouverts au public, comme les discothèques, les bars ou les supermarchés) ; le droit de suite qui permet aux auteurs des arts visuels de percevoir une participation économique lors de la revente de leur œuvre sur le marché de l’art[Berne 8]. le droit de distribution permet à l'auteur de décider où et en combien d'exemplaires son œuvre sera distribuée.
Les droits patrimoniaux confèrent à l’auteur le droit exclusif d’autoriser ou d'interdire toute utilisation de ses œuvres. Les droits patrimoniaux sont des prérogatives exclusives, et se distinguent d'un simple droit à rémunération. Hors des cas de licences légales et d'infraction au droit de la concurrence, le titulaire des droits peut interdire l’utilisation de son œuvre à un tiers, même si ce dernier est prêt à payer pour cet usage. À la différence du droit de propriété sur les biens corporels, qui est perpétuel, les droits patrimoniaux de l’auteur ne lui sont conférés que pour une durée limitée. L'auteur peut accorder à un tiers le droit d'exploiter son œuvre, en signant avec lui un contrat de cession ou de licence de droits d'auteur, selon que les prérogatives sont transférées à titre exclusif ou non exclusif. Par exemple, les droits patrimoniaux permettent à un écrivain de négocier les conditions de la publication de ses œuvres littéraires par un éditeur, moyennant rémunération. Les parties au contrat déterminent les droits patrimoniaux cédés, les modes d'exploitation autorisés, la durée et l’étendue territoriale de la cession, ainsi que le montant de la rémunération de l’auteur. Le cocontractant obtient la qualité d'ayant droitde l’auteur et peut exercer directement les droits patrimoniaux qui lui ont été cédés, à la différence du droit moral qui demeure attaché à la personne de l’auteur. Les contrats relatifs au droit d'auteur obéissent le plus souvent à des conditions strictes de forme, telle que la mention expresse des droits cédés, et de fond, telle que l’octroi à l’auteur d'un pourcentage des recettes tirées de l’exploitation de son œuvre. Ces conditions, destinées à garantir les intérêts de l’auteur, sont sanctionnées par la nullité de la convention.
Le droit de retrait est une spécificité du droit d'auteur, qui n'existe pas dans les pays de common law. Le droit de retrait est notamment accordé en France, en Grèce et en Italie. Le droit moral est attaché à la personne de l’auteur : il est inaliénable : l'auteur ne peut pas le vendre, ni y renoncer, bien que certains États, comme le Japon, prévoient la possibilité de renoncer au droit moral sous certaines conditions ; il est le plus souvent perpétuel, mais certains pays, comme l’Allemagne, prévoient une durée limitée ; il est imprescriptible : il n'est pas susceptible de possession (le fait pour une personne d'utiliser le droit d'auteur comme son titulaire ne lui confère aucun droit, et le non-usage ne fait pas perdre au titulaire son droit d'auteur). Dans le cas d'un droit moral perpétuel, à la mort de l’auteur, il est transmis aux héritiers ou à des exécuteurs testamentaires qui assurent sa protection, et conservent le pouvoir d’empêcher toute utilisation susceptible de porter atteinte à l’œuvre. Le droit moral n’est pas absolu, et son exercice peut être jugé abusif par les tribunaux. Un architecte ne peut par exemple s’opposer à la modification de son œuvre pour des raisons de sécurité.
L’auteur bénéficie d’un droit moral, qui reconnaît dans l’œuvre l’expression de la personnalité de l’auteur et la protège à ce titre. Le droit moral regroupe plusieurs droits, ce qui a parfois conduit la doctrine à parler de « droits moraux » plutôt que de « droit moral ». Le droit moral de l’auteur se rapproche des droits de la personnalité, tels que le droit au respect de la vie privée. Comme ces droits, il est inhérent à la personne et inaliénable[42]. Le droit moral comporte les prérogatives suivantes[Berne 6] : le droit de divulgation : l’auteur a le pouvoir discrétionnaire de décider du moment et des modalités de la première communication de son œuvre au public ; le droit de paternité : tout utilisateur doit mentionner de façon non équivoque le nom et la qualité de l’auteur de l’œuvre ; le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre : l’auteur peut s'opposer à toute modification, déformation ou mutilation de son œuvre et à toute atteinte préjudiciable à son honneur ou sa réputation ; le droit de retrait et de repentir permet à l’auteur de retirer du circuit commercial une œuvre déjà divulguée en contrepartie de l’indemnisation de son ayant droit, et du propriétaire du support le cas échéant (hypothèse d'une peinture ou d'une sculpture notamment). Le droit de paternité regroupe également le droit d'utiliser un pseudonyme, ou de publier des œuvres de façon anonyme. La mention « droits réservés » très utilisée dans la pratique, ne respecte pas cette exigence, et constitue une atteinte au droit moral[43]. À titre d'exemple, les ayants droit de John Huston se sont opposés à la diffusion d'une version colorisée du film Quand la ville dort, que le réalisateur avait décidé de tourner en noir et blanc pour des raisons esthétiques[44],[45].
En matière de propriété littéraire et artistique, l’ayant droit de l’auteur peut être son héritier ou son légataire, ou toute personne qui a acquis les droits d'auteur, notamment le producteur, l’éditeur ou une société de gestion collective. La titularité des droits d'auteur obéit à des règles particulières, en fonction des circonstances de conception des œuvres. Si l’auteur est un salarié, la loi peut prévoir que ses créations appartiennent à son employeur, comme en Suède, ou qu'elles appartiennent à l’employé sauf stipulation contraire du contrat de travail, comme en France. Les œuvres de commande appartiennent à l’auteur et non au commanditaire. Il en est de même lorsqu'une personne a recours à un nègre littéraire, qui demeure titulaire des droits d'auteur à défaut de cession expresse
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