• Une composante du droit au respect de la vie privée : la liberté sexuelle, entre
autonomie personnelle et dignité humaine
CEDH 29 avril 2002, Pretty c/ Royaume Uni sur l'euthanasie
La Cour européenne des droits de l'homme reconnaît pour la première fois, de la manière prudente, que l'article 8 de la CEDH consacre l'existence d'un droit à l'autodétermination à la vie. Par conséquent, la Cour admet que l'interdiction de la pratique du suicide assisté par le droit pénal d'un État puisse constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie privée (art. 8 §1)
MAIS la Cour reconnaît que dans le but de protéger des personnes vulnérables et pour éviter de rendre le recours à la mort systématique, des lois nationales peuvent rendre illégale la pratique du suicide assisté.
CE, 16 octobre 2019, Mme B... F.
Le dispositif français sur l'accès aux origines personnelles contrevient-il à la Convention européenne des droits de l'homme ? Le Conseil d'État répond par la négative. Il peut bien être refusé de révéler à une personne "l'identité de la femme ayant accouché d'elle, lorsque cette dernière a manifesté la volonté de taire son identité lors de l'accouchement et a renouvelé expressément cette volonté en réponse à la demande de levée du secret".
Possible de solliciter la réversibilité du secret de son identité sous réserve de l'accord de celle-ci. Le Conseil d'État estime que ces dispositions "définissent ainsi un équilibre entre le respect dû au droit à l'anonymat garanti à la mère lorsqu'elle a accouché et le souhait légitime de l'enfant né dans ces conditions de connaître ses origines".
• La protection du droit au refus de l'acharnement thérapeutique : la prise en compte de
la volonté du patient, pour fonder la décision médicale d'arrêt de traitements lorsque ce
patient se trouve hors d'état d'exprimer sa volonté
CE, 24 juin 2014, Mme F...I...et autres, n° 375081, 375090, 375091.Les dispositions du code de la santé publique ont défini un cadre juridique réaffirmant le droit de toute personne de recevoir les soins les plus appropriés, le droit de voir respectée sa volonté de refuser tout traitement et le droit de ne pas subir un traitement médical qui traduirait une obstination déraisonnable.
Ces dispositions ne permettent à un médecin de prendre, à l'égard d'une personne hors d'état d'exprimer sa volonté, une décision de limitation ou d'arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger que sous la double et stricte condition que :
- la poursuite de ce traitement traduise une obstination déraisonnable et
- que soient respectées les garanties tenant à la prise en compte des souhaits éventuellement exprimés par le patient, à la consultation d'au moins un autre médecin et de l'équipe soignante et à la consultation de la personne de confiance, de la famille ou d'un proche.
Dans le cadre de « l'affaire Vincent Lambert », la décision du 24 juin 2014 – rendue par l'Assemblée du contentieux du Conseil d'État – reconnaît la légalité de l'arrêt des traitements d'un patient hors d'état d'exprimer sa volonté. Pour garantir le droit au refus d'acharnement thérapeutique, le juge des référés tient compte notamment des expertises médicales qu'il avait sollicitées, mais aussi de la volonté anticipée exprimée par le patient. L'extension prudente de l'office du juge des référés pour contrôler la décision médicale litigieuse, ainsi que la protection audacieuse de la volonté anticipée du patient de refuser d'être maintenu artificiellement en vie, sont particulièrement à saluer dans cette décision et s'inscrivent pleinement dans l'esprit de la loi Léonetti..