Deuxième présomption

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Leur référence à l'histoire de Alî ibn abî Tâlib – qu'Allah l'agrée – lorsqu'il demanda la main de la fille d'Abî Jahl du vivant de sa femme Fâtima, la fille du Messager d'Allah que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui – et que le Prophète dit lorsqu'on lui en demanda la permission:

« Je ne le permettrai pas, je ne le permettrai pas et je ne le permettrai pas, à moins que le fils de Abî Tâlib (Alî) ne désire divorcer de ma fille et épouser la leur; car ma fille est une partie de moi: ce qui l'inquiète m'inquiète et ce qui lui fait du mal me fait du mal».

Or, ils ne citent pas le texte intégral du hadith, mais un extrait partiel, qui raconte une partie de cet événement, en disant: voici le Messager d'Allah que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui qui interdit la polygamie et la rend illicite.

Cela prouve l'une de deux choses: ou bien ils manquent de connaissance ou bien ils insistent à mettre en évidence leur présomption de quelque manière que ce soit. En fait, le texte intégral du hadith montre la vérité dans cette affaire.

Car le Prophète que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui dit : «Je n'interdis pas le licite et je ne rends pas licite un interdit, mais par Allah, jamais ne se réunira la fille du Messager d'Allah et la fille de l'ennemi d'Allah sous un même toit».

Voilà donc le Messager d'Allah que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui , le transmetteur de la parole d'Allah, celui dont la parole constitue le dernier mot dans la démonstration du licite et de l'illicite, qui dit, en langue arabe claire, par rapport au plus délicat des sujets touchant au plus cher des êtres pour lui, sa noble fille Az-zahrâ', qu'il n'interdit point le licite ni ne rend licite un interdit.

La prescription est donc préservée et n'a pas changé. La polygamie est une disposition légale qui n'a pas été amendée ni annulée; c'est tout simplement le fait que le Prophète répugne au fait que sa fille et celle de l'ennemi (acharné) d'Allah soient réunies sous la responsabilité légale d'un même homme.

À ce propos, Ahmad Châkir dit: «Quant à moi, il est certain que, lorsque le Messager d'Allah que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui a interdit à Alî de réunir sa fille (Fatima) et celle d'Abî Jahl, il ne l'a pas fait en tant que Messager transmettant une disposition légale venant de son Seigneur, compte tenu du fait qu'il ait affirmé clairement qu'il n'interdisait pas le licite et ne rendait pas licite l'interdit.

C'est donc bien un interdit personnel [qu'il a formulé à l'égard de Alî] en tant que chef de la famille qui comprend Alî, son cousin, et Fâtima, sa fille. La preuve en est que c'est la famille d'Abî Jahl qui est venue demander la permission du Prophète à propos de la requête d'Alî qu'Allah l'agrée et il n'est point de doute que c'est la parole du chef de famille qui, en dernier recours, doit être obéie, surtout si celui-ci est le maître de Quraïch, le maître des Arabes et le meilleur de toutes les créatures.»

Les mérites de la polygamieOù les histoires vivent. Découvrez maintenant