Chapitre 2

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            Je n'ai jamais été mise au courant ou convoquée, idem pour mon avocate, de l'audience qui s'était déroulée en Normandie. En revanche, j'ai eu droit à un tout autre charabia, avant d'être convoquée à une nouvelle audience dans le département des Hautes-Alpes.

Une première ordonnance de dessaisissement écrite comme suit :

Vu les articles relatifs 375 à 378-8 du Code civil, 1181 à 1200-1 du Nouveau Code de Procédure civile relatif à l'assistance éducative,

Articles en question :

Article 375

Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des pères et mères conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel. Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.

La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.

Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir.

Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement, ou tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans, au juge des enfants

(Autant dire que comme la plupart des séparations et divorces se passent dans le conflit, il y a bon nombre d'enfants « en danger »).

Information prise sur : legifrance.gouv.fr

Entrée en vigueur 1971-01-01

Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative continuent d'incomber à ses pères et mères ainsi qu'aux ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie.

Information prise sur : legifrance.gouv.fr

Article L226-4

-Le président du conseil départemental avise sans délai le procureur de la République aux fins de saisine du juge des enfants lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du Code civil et :

1° Qu'il a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs actions mentionnées aux articles et et au 1° de l'article , et que celles-ci n'ont pas permis de remédier à la situation ;

2° Que, bien que n'ayant fait l'objet d'aucune des actions mentionnées au 1°, celles-ci ne peuvent être mises en place en raison du refus de la famille d'accepter l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance ou de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec ce service ;

N'oublie pas de sourire tome 2 - La descente aux enfersOù les histoires vivent. Découvrez maintenant