Quelques règles concernant les fiançailles [Al-Khitbâh]
Les conversations téléphoniques avec le fiancé
Q : Les conversations téléphoniques entre les fiancés, sont-elles permises ou pas ?
R : Il n’y a pas de mal à ce que la femme parle au téléphone avec l’homme qui la demande en mariage après l’avoir accepté, s’il s’agit de conversations pour finaliser l’entente entre les deux. Cependant, ces conversations doivent se limiter à ce qui est nécessaire, sans contenir de choses pouvant conduire à la tentation ; si elles ont lieu par l’intermédiaire du tuteur de la femme, c’est encore mieux et plus éloigné de toute suspicion. Par contre, les conversations téléphoniques qui ont lieu aujourd’hui entre les hommes et les femmes, et entre les filles et les garçons, sans pour autant qu’il y ait de projet de mariage entre eux, mais seulement pour faire connaissance comme ils le prétendent, celles-ci sont interdites et répréhensibles, car elles sont une cause de tentation et peuvent conduire à commettre l’adultère.
Allah, qu’Il soit élevé, dit :
« Ne soyez pas trop complaisantes dans votre langage, afin que celui dont le cœur est malade [l’hypocrite] ne vous convoite pas. Et tenez un langage décent. »
Les Coalisés, v. 32
La femme ne doit s’adresser aux hommes qu’en cas de besoin, en tenant un langage décent qui ne contient aucune suspicion et n’implique pas de tentation.
Les savants ont déclaré par ailleurs que la femme qui est en état de sacralisation doit répéter les formules de Talbiya Le fait de répéter la formule : « Labbayka Allahumma Labbayk… » sans élever la voix. Le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, dit dans un hadith :
« Si une chose survient dans la prière, que les hommes disent « Subhânallah » et que les femmes frappent des mains. »
Rapporté par Al-Bukhârî dans le chapitre des actes dans la prière (1218), et par Muslim dans le chapitre de la prière (421).
Tous ces textes sont une preuve que la femme ne doit faire entendre sa voix aux hommes que dans le cas où elle a besoin de s’adresser à eux, tout en observant la pudeur et la retenue. Et Allah est le Plus Savant.
· Fatwa de Cheikh Al-Fawzân
· Al-Muntaqâ, volume 2 pages 163 et 164.
La correspondance entre les filles et les garçons
Q : Quel est l’avis de l’islam sur la correspondance entre les garçons et les jeunes filles, sachant qu’elle est loin de tout sujet d’amour, de passion et de perversité ?
R : Il n’est permis à aucun homme de correspondre avec une femme qui ne fait partie de ses Mahârim, en raison de toute la tentation qui peut avoir lieu. Le correspondant pourrait penser qu’il n’y a pas de tentation, mais Satan ne cessera de l’inciter tant et si bien qu’il finira par les séduire l’un par l’autre. D’ailleurs, le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, nous a ordonnés de nous éloigner de l’Antéchrist lorsque nous l’entendrons arriver. Il nous a informés que l’homme qui ira le voir en tant que croyant ne cessera d’être tenté par l’Antéchrist jusqu’à ce qu’il devienne mécréant. Rapporté par Abû Dâwûd dans les épopées (n° 4319), et par Ahmad ( 4/431,441).
La correspondance entre les jeunes hommes et les jeunes femmes est une grande tentation et un danger immense même si la personne qui pose la question précise qu’elle ne contient pas de paroles sur l’amour et la passion. Par contre, il n’y a aucun mal dans la correspondance des hommes entre eux, ou des femmes entre elles, sauf si elle contient des choses interdites.
Fatwa de cheikh Otheimine,
Fatâwâ al-Mar’a (Fatwas concernant les femmes), p.44
La correspondance pour s’aimer
Q : Est-il interdit qu’un homme corresponde avec une femme qui ne fait pas partie de ses Mahârim et qu’ils finissent par s’aimer ?
R : Ceci n’est pas permis car cela éveille en eux le désir et pousse leurs instincts à rechercher la rencontre et le contact direct. D’ailleurs, souvent cette correspondance et ces mots d’amour engendrent la tentation et instaurent dans le cœur l’attachement à l’adultère, ce qui peut conduire à l’acte ou en être la cause. Nous conseillons donc celui qui cherche son propre bien et à se protéger, d’éviter la correspondance et les conversations téléphoniques et ce qui s’en suit, afin de préserver sa religion et son honneur. Et c’est Allah Qui accorde le succès.
Fatwa de cheikh Ibn Jibrîn
Fatâwâ al-Mar’a ( Fatwas concernant les femmes), page 58.
Les relations avant le mariage
Q : Quel est l’avis de la religion sur les relations avant le mariage ?
R : Si « avant le mariage » signifie avant la consommation du mariage et après l’établissement de l’acte de mariage, alors il n’y a pas de mal en ces relations, car l’homme et la femme deviennent des époux une fois qu’ils ont établi l’acte de mariage, même s’ils n’ont pas encore célébré de cérémonie. En revanche, si « avant le mariage » signifie avant l’établissement de l’acte, que ce soit avant ou après les fiançailles, alors toute relation est interdite et non permise. Il n’est pas permis à un homme de jouir d’une femme qui lui est étrangère, que ce soit par la parole, le regard ou l’isolement. En effet, dans un hadith authentique le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui dit :
« Qu’un homme ne s’isole avec une femme qu’en présence de l’un de ses Mahârim, et qu’une femme ne voyage qu’en compagnie de l’un de ses Mahârim. »
Rapporté par Al-Bukhârî dans le chapitre du combat (n°3006), et par Muslim dans le chapitre du pèlerinage (n°1341).
En conclusion, si les rencontres se font après l’acte de mariage, alors il n’y a pas de mal. Par contre, elles sont interdites avant l’acte, même si elles ont lieu après la demande en mariage et l’acceptation, car la fille demeure une étrangère pour l’homme tant qu’il n’a pas fait l’acte de mariage.
Fatwa de cheikh Otheimine,
Fatâwâ al-Mar’a (Fatwas concernant les femmes), page 51
Le port de la bague
Q : Quel est l’avis juridique de l’islam sur le fait de porter une bague au doigt de la main droite, pour un homme fiancé, et de la main gauche, pour un homme marié, sachant que celle-ci n’est pas en or ?
R : Je ne connais aucune preuve pour cet acte dans l’islam. Il vaut mieux l’éviter, que la bague soit en argent ou en une autre matière. Cependant, si la bague est en or, alors elle est illicite pour l’homme car le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a interdit à l’homme de porter des bagues en or. Voir le hadith rapporté par Al-Bukhârî dans le chapitre de la permission (n°6235), et par Muslim dans le chapitre du vêtement (n°2066) selon Al-Barâ’.
· Fatwa de Cheikh Ben Baz
· Fatawas Islâmiyya, vol. 2, page 370
Voir la femme qu’on demande en mariage
Q : Votre éminence, parmi les causes du divorce, il y a le fait que le mari n’ait jamais vu sa femme avant la nuit des noces, or la religion musulmane le permet. Quel est l’avis de votre éminence sur ce sujet ?
R : Il n’y a pas de doute que le fait de ne pas voir sa femme avant la consommation du mariage peut être l’une des causes du divorce, si le mari la trouve différente de ce qu’on lui a décrit auparavant. C’est pour cette raison qu’Allah a prescrit à l’époux de voir sa femme avant le mariage quand ceci est possible. D’ailleurs, le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a dit :
« Quand l’un de vous demande une femme en mariage, s’il peut voir en elle ce qui peut l’inciter à l’épouser alors qu’il le fasse. Ceci est plus propice à faire naître l’affection entre eux deux. »
Rapporté par Ahmad (3/334,360), par Abû Dâwûd dans le chapitre du mariage (n°2082), et par Al-Hâkim (2/165) avec une bonne chaîne de rapporteurs.
Ce hadith rapporté par l’intermédiaire de Jâbir a été authentifié par Al-Hâkim. Par ailleurs, Ahmad, At-Tirmidhî, An-Nassâ’î et Ibn Mâjah rapportent que lorsqu’Al-Mughayra ibn Shucba, qu’Allah l’agrée, a demandé la main d’une femme, le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, lui a dit :
« Vas la voir. Ceci est plus propice à faire naître l’affection entre vous deux. »
Rapporté par At-Tirmidhî dans le chapitre du mariage (n°1087), par An-Nassâ’î dans le chapitre du mariage (n°6/69), par Ibn Mâjah dans le chapitre du mariage (n°866), et par Ahmad (4/244,246).
De même, Muslim a rapporté dans son recueil de hadiths authentiques selon Abû Hurayra, qu’Allah l’agrée, qu’un homme a informé le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, qu’il avait demandé la main d’une femme. Celui-ci lui a demandé :
« L’as-tu vue ? »
Rapporté par Muslim dans le chapitre du mariage (n°1424).
Ces hadiths et ceux qui vont dans le même sens prouvent qu’il est permis de voir la femme que l’on demande en mariage avant d’établir l’acte. Cela en effet garantit mieux la réussite du mariage et sa bonne fin. Ceci fait sans doute partie des qualités de cette Loi qui a apporté tout ce qui assure le bien-être des personnes et le bonheur de la société, dans ce bas-monde et dans l’au-delà.
Qu’Il Soit Glorifié Celui Qui a légiféré cette loi, l’a rendue parfaite, et l’a rendue comme l’arche de Noé : celui qui restera dessus sera sauvé, et celui qui la quittera ira à sa perte.
· Fatwa de Cheikh Ben Baz
· Magazine ad-Dacwa, numéro du 4/4/1410 h.
Le mariage d’une personne non pratiquante avec une pratiquante
Q : Je travaille en tant que préposé aux mariages et j’ai entendu de la part de ceux qui s’attribuent un savoir (religieux) que le contrat de mariage qui unit un couple dont l’un ne prie pas est nul et qu’il est interdit de l’établir. Est-ce exact ? Que devrais-je faire si l’on me demande d’établir un tel contrat ? Dois-je leur demander si ils prient ou non? Répondez-nous. Puisse Allah vous récompenser.
R : Si vous savez que l’un des membres du couple ne prie pas, ne l’unissez pas à l’autre par le mariage car l’abandon de la prière est un acte de mécréance compte tenu des propos du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui)
« Ne sépare l’homme de la mécréance et du polythéisme que l’abandon de la prière »
(cité par Mouslim dans son Sahih)
et des propos du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) :
« La prière est à la base du contrat qui nous lie à eux »
(cité par l’imam Ahmad et les auteurs des Quatre Sunan et rapporté grâce à une chaîne solide).
Nous demandons à Allah d’améliorer les conditions des musulmans et de bien guider les égarés qui se trouvent parmi eux. Il est l'audiant et très proche.
Le recueil des fatwas du cheikh Abd Al-Aziz Ben Baz
Tome 8 page 396
Les rapports entre les fiancés, avant de contracter le mariage religieux
Q : Est-il permis à une femme de marcher avec un homme alors qu’ils sont fiancés et pas encore mariés ?
R : Il est interdit à une femme de sortir avec son fiancé sans son mahrim (personne lui étant totalement interdite au mariage) avant de contracter le mariage religieux, car ceci conduit à la tentation et à ce dont on ne peut louer le résultat.
Et c’est d'Allah que vient le succès, que la prière d’Allah et son salut soit sur notre prophète Mohamed, sa famille et ses compagnons.
Fatwa du comité permanent
Membre : AbdAllah ibn ghadayen
Vice-président : Abdrazeq hafifi
Président : Abdelaziz ibn AbdAllah Ben Baz
Page 74, tome 18, fatwa numéro : 12 767
Mentir à la fiancée par peur qu’elle renonce au mariage
Q : Est-il permis de mentir à la fiancée, par exemple dans l’activité professionnelle ? Sachant qu’il craint qu’elle n’accepte pas, alors que c’est une jeune fille croyante et Allah est le plus savant.
R : Il est interdit de mentir à la femme fiancée dans l’activité professionnelle, car c’est une sorte de tromperie. Et s’il lui a déjà menti, il doit se repentir à Allah (le Tout Puisant) et implorer son pardon pour son mensonge et il lui incombe aussi de présenter des excuses à la femme.
Et c’est d'Allah que vient le succès, que la prière d’Allah soit sur notre prophète Mohamed, sa famille et ses compagnons ainsi que le salut
Fatwa du comité permanent :
Membres : Abdallah ibn qouh´oud , Abdallah ibn ghadayen
Vice-président : Abdrazeq hafifi
Président : Abdelaziz ibn Abdallah Ben Baz
Page 60, tome 18, fatwa numéro : 8256
Se renseigner sur le prétendant avant de se marier
Q : Comment je peux être sûre que l’homme qui s’est présenté pour me demander en mariage est attaché à appliquer la loi d’Allah en sa personne et dans ses agissements ? Puisqu’il y’en a beaucoup qui prétendent avoir cet attachement.
R : Il incombe au tuteur de la femme de vérifier et de poser des questions sur la personne demandant en mariage sa pupille. S’il le satisfait dans sa religion et dans son comportement qu’il le marie, sinon non. Et les moyens de connaître le prétendant sont nombreux et variés. Parmi eux ; le questionnement de ses proches et de ses collègues de travail, et de regarder sa situation sans précipitation.
Et c’est d'Allah que vient le succès, que la prière d’Allah soit sur notre prophète Mohamed, sa famille et ses compagnons ainsi que le salut
Fatwa du comité permanent :
Membres : Bakr Abou Zaid, Abdallah ibn ghadayen et Salih El-Fawzen
Vice-président : Abdel-Aziz Ali Cheikh
Président : Abdelaziz ibn Abdallah Ben Baz
Page 64, tome 18, fatwa numéro : 18 452
Poser des questions à une femme que l’on désire épouser
Q : Est-il permis à l’homme de poser des questions à la femme qu’il veut épouser ? Et quelles sont les conditions du questionnement ?
R : Ceci lui est permis mais sans tête-à-tête avec elle, et à condition qu’il veuille vraiment se marier avec elle.
Et c’est d'Allah que vient le succès, que la prière d’Allah soit sur notre prophète Mohamed, sa famille et ses compagnons ainsi que le salut
Fatwa du comité permanent (assemblée siégeant à Riyad) :
Membres : Abdallah ibn qouh´oud , Abdallah ibn ghadayen
Vice-président : Abdrazeq hafifi
Président : Abdelaziz ibn Abdallah Ben Baz
Page 51, tome 18, fatwa numéro : 6471
A quel moment faire la prière de la consultation ?
Q : Quand un homme vient me demander en mariage et que je connais certaines informations sur lui, est-ce que je consulte Allah (par la prière de consultation) avant de voir le prétendant ou la consultation doit se faire après l’avoir vu et qu’il m’ait vue? Et est-ce que les signes de l’accord d’Allah pour son serviteur après la consultation sont perceptibles dans le sommeil en rêve ou par quel moyen ? Qu’Allah vous récompense.
R : Il t’est permis de faire la prière de la consultation avant d’avoir vu le prétendant et après. Les signes de la consultation sont par la conclusion ou le délaissement de l’affaire. Ce serait que la personne sente dans son cœur, acceptation et harmonie pour l’affaire consultée, ce qui dévoilerait qu’elle est bénéfique.
Mais si la personne sent dans son cœur, blocage et refoulement pour cette affaire, c’est un signe qu’il y a du mal dans l’affaire, la personne l’abandonnera pour autre.
Et c’est d'Allah que vient le succès, que la prière et la salut d’Allah soient sur notre prophète Muhammad, sa famille et ses compagnons .
Fatwa du comité permanent :
Membres : Abdallah ibn Ghadayen
Vice-président : Abdrazeq 'Afifi
Président : Abdelaziz ibn Abdallah Ben Baz
Tome 18, page 57, fatwa numéro : 13 610.
Deux prétendants pour une seule fille
Q : Ici, en France nous n’avons pas de mufti (personne ayant la capacité de faire de fatwa) c’est pour cela que nous nous adressons à vous dans cette lettre pour l’affaire qui suit : Deux frères (dans l’islam) ont demandé la même femme. Le premier l’a demandé depuis trois ans et s’est complètement mis d’accord avec les parents de la femme. L’année dernière, dans les derniers instants, le frère du père (oncle de la fille) demanda celle-ci pour son fils. C’est là que la mésentente commença. Est-ce le premier qui a raison ou le second, sachant que le second provoqua la discorde et transgressa. La famille aujourd’hui est dans une division et une discorde, qui des deux a raison ? Qu’Allah vous récompense.
R : C’est le premier qui a le droit de se marier avec cette femme. Et il est certes interdit au second de demander en même temps que son frère, s’il sait que celui-ci l’a devancé, et qu’on lui a accordé. Il y a dans le recueil authentique de el Boukhari, et dans les sounans de Nasai et dans El Mousnad de El Immam Ahmad d’après Abdallah Ibn Omar (qu’Allah soit satisfait d’eux) que le messager d’Allah a dit
«l’homme ne peut demander une femme en mariage, déjà fiancée à son co-religionnaire, jusqu’à que celui-ci la délaisse ou le lui permet. »
Et c’est d'Allah que vient le succès, que la prière d’Allah soit sur notre prophète Mohamed, sa famille et ses compagnons ainsi que le salut.
Fatwa du comité permanent :
Membres : Abdallah ibn qouh´oud , Abdallah ibn ghadayen
Vice-président : Abdrazeq hafifi
Président : Abdelaziz ibn Abdallah Ben Baz
Page 56, tome 18, fatwa numéro : 8042
source : fatawaislam.com
à voir également : [Al-Khitbâh] Demande en mariage (fiançaille)