Titre 2 : la compétence en droit public
—> juridictions AD, constit, et européenne doivent respecter leur compétence comme toutes autres juridictions.
3 questions : compétence matérielle (juge spécialiste de la Q ?) La compétence ratione loci (bon endroit géographique ?) Et compétence rationae temporis (ai-je saisie le juge dans le bon timing ?)
Chapitre 1 : la compétence en droit public
Pouvoir juridictionnel accordé par l'E à ses juges est indivisibles, par l'art 4 du cc. S'exerce sans partage.
Section 1 : une question d'ordre public
§1 : le caractère d'ordre public
—> la question de la compétence est la 1ère question à se poser durant un litige : si l'est parties l'oublie, le juge doit la soulever lui-même. Cette question doit être discuté avant même d'évoquer les prétentions au fond.
—> la question de la recevabilité et celle des bienfondés des moyens des parties n'interviennent qu'après que cette question ait été tranchée. (Exception possible si irrecevable manifeste non susceptible d'être couverte par le juge, ou désistement).
1) 1ère spécificité du droit public : toute question de compétences est d'ordre public (Sauf les demandes nouvelles en appels)
Les règles de compétence d'attribution dans la juridiction adm sont d'ordre public, même les règle de compétence territoriales parce qu'elle portent le même préjudice aux plaideurs.
Ce caractère d'ordre public des règles de compétence résultent des texte généralement, pour la compétence territoriales par exemple : CJA, art R 312 al 1.
Toutes les règles de compétences sont d'ordre public, qu'elles soient de source constitutionnelles ou législatives.
Le régime du moyen d'ordre public peut être définit d'après R. Osent : une question est d'ordre public lorsqu'elle est tellement important que le juge ne peut pas ne pas le soulever. = qualification d'un moyen d'ordre public pour la compétence, les parties et le juge peuvent soulever la question à tout moment du procès : le juge est obliger de le faire.
2) 2e spécificité du droit public : les parties peuvent soulever cette question à tout moment de la procédure
Les parties peuvent soulever la question de la compétence du tribunal à tous les stades de la procédure, c'est-à-dire l'instruction, l'audience, première instance même en appel, CE 1967 TRANI.
Le Code procédure civile : l'exception d'incompétence ne peut être soulevé, qu'en première instance et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir, à peine d'irrecevabilité, même si les règles invoqués au soutient de l'exception serait d'ordre public. Pcq crainte que les parties en abusent.
3) 3e spécificités et autres conséquences du caractère de moyens d'ordre public de l'incompétence : cette incompétence doit être relevé d'office par le juge lui-même si les parties ne l'ont pas soulevé : par le CE TRANI 1967 + MOINE CE 1918. Pour le juge 1ère instance, appel ou cassation. Pas une faculté. Il est tenu de le faire. Il peut rejeter sa compétence sans motiver. (En civil c qu'en faculté)
§2 D'autres particularités de la compétence adm en droit public
—> une interdiction est faite aux personnes publiques de recourir à l'arbitrage : CE avis du 6 mars 1986. Le CE en fait un principe g du droit. = pour éviter que les pp puisent trouver des arrangements hors de la justice