* Traduction des vers d'Ibn Ashir sur le jeûne : صِيَامُ شَهْـرِ رَمَضَانَ وَجَبَـا فِي رَجَبٍ شَعْبَانَ صَوْمٌ نُدِبَ 211 Le jeûne au mois de Ramadan est wajib (obligatoire). | Aux mois de Rajab et de Sha'ban, jeûner est mandub (recommandé). كَتِسْعِ حَجَّةٍ وَأَخْـرَى الآخِرُ كَذَا الْمُحَرَّمْ وَأَخْـرَى الْعَاشِرُ 212 Tout comme les neuf premiers jours de Dhu Al-Hijjah et plus encore le dernier de ces jours (c.-à-d. le 9ème de Dhu Al-Hijjah, le jour de 'Arafah pour tout autre que la personne exécutant le Hajj), | de même le mois sacré de Muharram et plus recommandé encore est le dixième (de Muharram, le jour de 'Ashurah où le peuple de Mûsa (Moïse) et ce dernier ont traversé la mer rouge et échappé à Pharaon). وَيَثْبُتُ الشَّهْرُ بِـرِؤْيَـةِ الْهِلاَلْ أَوْ بِـثَلاثِيَن قُبَيْلاً فِـي كَمَال 213 Un mois lunaire est établit par vue du croissant de lune (par au moins deux musulmans de sexe masculin,pubéres, probes et honorables : 'Adl) | ou sinon par la fin de la totalité des trente jours du mois précédent. Iltimâs al-hilâl (observation du croissant) est une obligation communautaire : fard Kifâya : le soir (après le coucher du soleil) du 29 de Sha'bân pour le jeûne du mois Ramadan et le soir (après le coucher du soleil) du 29 du mois de Ramadan pour la rupture. Si une personne le voit tout seul il faudra qu'il le jeûne même si d'autres ne le voient pas ou que le juge n'accepte pas son témoignage. Il faut en informer l'autorité responsable même si c'est un seul homme digne de confiance ('Adl) ou inconnu (Mastûr) (mais non menteur ou pervers) le voit. 'Adl veut dire : homme de sexe masculin libre pubère en possession de ses capacité mentales (non fou) qui ne commet pas de grand péché et n'insiste pas sur les petits péchés, et honorable. Al-Fiqh 'alâ al-madhâhib al-arbaa tome I page 500. فَــرْضُ الصِّياَمِ نِيَّـةٌ بِلَيْلِهِ وَتــَرْكُ وَطْءٍ شُرْبِـهِ وَأَكْلِـهِ 214 Les wajibs (obligations) du jeûne sont : (1) en formuler l'intention dans la nuit précédente, | (2) délaisser les rapports sexuels, (3) (ne pas) boire, (4) (ne pas) manger, وَالقَيْءْ مَعْ إيصَـالِ شَيءٍ لِلْمِعَدْ مِنْ أُذُنٍ أَوْ عَـيْنٍ أَوْ أَنْفٍ وَرَدْ 215 (5) (Ne pas) vomir (intentionellement) et (6) (éviter que) des substances atteignent l'estomac | depuis l'oreille, l'oeil, ou le nez comme il a été transmit وَقْتَ طُلُوعِ فَجْرِهِ إِلَى الْغُرُوبْ وَالْعَقْلُ فِي أَوَّلِهِ شَرْطُ الْوُجُوبْ 216 Le temps du jeûne est du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil | et être conscient (la raison)[*] (pour autre que la personne endormie) à son commencement est une condition préalable pour qu'il soit obligatoire (et acceptable). [*] Celui qui devient fou ; ou s'évanouie à l'aube (au moment de l'intention) ; ou celui qui s'évanouie après l'aube pendant toute la journée ou une grande partie de la journée (plus que la moitié) : ils rattraperont ce jour concerné. وَلْيَقْضِ فَـاقِدُهُ وَالْحَيْضُ مَنَعْ صَوْماً وَتَـقْضِي الْفَرْضَ إنْ بِهِ ارْتَفَعْ 217 La personne qui l'a manqué (à cause d'une excuse valide) rattrapera. Celui qui devient fou ; ou s'évanouie à l'aube (au moment de l'intention) ; ou celui qui s'évanouie après l'aube pendant toute la journée ou une grande partie de la journée (plus que la moitié) : ils rattraperont ce jour concerné.(Sachez que) la menstruation (et lochies) empêche | la personne de jeûner et elle rattrapera son jeûne wajib (manqué pendant sa menstruation y compris le jour au cours duquel la menstruation a commencé) Il est interdit à la femme de jeûner en état de menstrues ou de lochies. La femme rattrapera ces jours plus tard. Par contre si ses menstrues ou lochies cessent avant Fajr (l'aube) ou juste à l'aube (et non après) : elle devra jeûner (même si elle ne s'est pas lavée avant Fajr) et ces jours ainsi jeûnés seront évidemment comptés pour elle comme un jeûne valide : même si elle n'a accompli ses ablutions rituelles (Ghusl) qu'après l'apparition de l'aube. C'est comparable au cas d'un homme qui se réveille en étant impur suite à une relation sexuelle (licite) ou à une pollution nocturne, prend son repas du Suhour et va jeûner mais ne se lave rituellement que bien après l'apparition de l'aube. Son jeûne est considéré comme valide et recevable : chez toutes les écoles. Si la femme doute : comme celle qui se réveille après Fadjr et doute que la cessation de ses règles a eu lieu avant Fadjr : là elle jeûne ce jour (car il se peut qu'elle a eu la cessation avant Fadjr effectivement) et le rattrape plus tard (car il se peut que la cessation des règles a eu lieu après l'aube) وَيُكْرَهُ اللَّمْسُ وَفِكْـرٌ سَلِمَا دَأْبـاً مـِنَ الـمَذْي وإلاَّ حَرُمَا 218 Il est Makruh (déconseillé) de caresser (un membre de l'autre sexe : son épouse) et de penser à (des choses sensuelles) si on est sûr | habituellement de ne pas émettre la décharge de liquide pré séminal ; autrement, cela est illicite (dans la journée de Ramadan). Voir le chapitre « Rattrapage ou expiation » pour les détails. A venir وَكَرِهُوا ذَوْقَ كَقِـدْرٍ وَهَذَرْ غَالِـبُ قَـيْءٍ وَذُبَابٍ مُغْتـَفَرْ 219 Et ils ont déconseillé de goûter les substances, comme d'un plat qu'on cuisine(Il est détestable ainsi de mâcher un aliment pour un bébé (ou goûter le sel pour la marmite), néanmoins, il faut se garder d'en avaler. Si cela arrive (involontairement) à la gorge : il faut rattraper) , et Il n'est pas recommandé aussi (il est Makrûh) le bavardage (abondant) inutile (al-hadhar) pendant la journée du Ramadan. Ceci afin d'éviter de dire le péché et/ou les mensonges : il convient donc d'occuper la langue par le Dhikr et la lecture du Coran... Être prit de vomissements (involontaire sans en avaler) ou avaler des mouches/insectes par erreur (malgré lui) est pardonné – غُبَارُ صَانِــعٍ وَطُرْقٍ وَسِوَاكْ يََابِسٍ اصْبـَاحْ جَـنَابَةٍ كَـذَاكْ 220 De même que la poussière du travailleur (par exemple, la farine répandue dans l'air pour celui qui travaille au moulin) ou celle de la route. (En outre est pardonné d') utiliser un cure dent en bois sec | qui est sec, de même que se réveiller dans un état d'impureté rituelle majeure (à la suite d'une pénétration avant l'aube ou d'une éjaculation avec plaisir avant l'aube). Retarder ainsi le Ghusl (lavage rituelle) au matin n'a aucune incidence sur le jeûne : le jeûne reste bien sûr valide. La sécrétion du sperme, en cas de sommeil ou si elle ne s'accompagne d'aucune sensation de plaisir– comme si elle constitue un phénomène pathologique – elle n'a aucune incidence sur la validité du jeûne. Le jeûne reste donc valide. وَنِيَّـةٌ تَكْـفِي لِمـَا تَـتَابُعُهْ يَجِبُ إلاَّ إنْ نَـفَـاهُ مَـانِعُهْ 221 Et une seule intention (à la nuit : la veille du jeûne du premier jour) est suffisante pour les jeûnes qui doivent être observés plusieurs jours successifs. | Mais une nouvelle intention doit être faite si un quelconque facteur (par exemple, maladie ou menstruation) rompt la succession du jeûne. نُدِبَ تَعْجِيلٌ لِفِطْـرٍ رَفَعَـهْ كَــذَاكَ تَـأْخِيرُ سُحُورٍ تَبِعَهْ 222 Il est mandub (recommandé) de hâter la rupture du jeûne (après le coucher du soleil). | De la même façon, c'est mandub de retarder le repas du Suhûr, à la fin de la nuit avant l'aube. مَنْ أَفْطَرَ الْفَرْضَ قَضَـاهُ وَلْيَزِدْ كَفَّـارَةً فِي رَمَضَانَ إنْ عَمَدْ 223 Quiconque casse (romp) le jeûne wâjib (obligatoire) doit le rattraper et doit ajouter | une expiation si il a été cassé intentionnellement pendant les jours de Ramadan : لأَكْلٍ أَوْ شُـرْبِ فَـمٍ أَوْ لِلْمَني وَلَوْ بِـفِكْرٍ أَوْ لِرَفْضِ مَـا بُـنِي 224 On expie, (en plus du rattrapage) si on rompt intentionnellement le jeûne en mangeant ou en buvant depuis la bouche, ou en atteignant l'éjaculation/l'orgasme (en état de veille) | même si elle est atteinte par des fantasmes (ou regard continue) [Ou la Relation sexuelle qui oblige le Ghusl (c-à-d pénétration même sans éjaculation) ou l'écoulement séminal du à ce qui a été précisé (du à attouchement, pensée ou regard continus). La sécrétion du sperme, en cas de sommeil ou si elle ne s'accompagne d'aucune sensation de plaisir– comme si elle constitue un phénomène pathologique – elle n'a aucune incidence sur la validité du jeûne. Le jeûne reste donc valide.] , ou en abandonnant ce sur quoi le jeûne est construit (c.-à-d. l'intention : celui qui cesse volontairement l'intention de jeûner (avant la fin de son jeûne) doit donc rattrapage et expiation). بِـلاَ تَـأَوُّلٍ قَــرِيبٍ وَيُبَاحْ لِلضُرِّ أَوْ سَفَرِ قَصْرٍ أَيْ مُبَاحْ 225 L'expiation n'est pas due à cause d'une supposition erronée (erreur logiquement possible). (Il y aura dans ce cas rattrapage seulement). Il est permis (de rompre le jeûne et le rattraper plus tard) | en raison de la crainte d'encourir un mal ou quand on est en voyage qui permet le raccourcissement des prières – et que ce voyage soit licite (bien sûr) : Le voyage illicite ne permet pas de raccourcir les prières ni de rompre le jeûne. وَعَمْدُه فِــي النَّفْلِ دُونَ ضُرٍّ مُحَرّمٌ وَلْيَقْـضِ لاَ فِــي الْغَـيْرِ 226 Rompre intentionnellement un jeûne mandub (surérogatoire) sans excuse ni mal | est Haram (illicite), et une personne qui fait cela le rattrape (sans faire d'expiation). Mais la rupture d'un jeûne mandub dans d'autres circonstances (avec une excuse valable ou par oubli) ne rend pas nécessaire son rattrapage. (En outre, les jeûnes mandub cassés par oubli demeurent valides : si on continue le jeûne le reste de la journée (une fois conscient de notre oubli).) Si la femme manque un jeûne surérogatoire (non obligatoire) à cause des menstrues ou lochies : elle ne le rattrape pas. وَكَفِّرْنَ بِصَــوْمِ شَهْرَيْنِ وَلاَ أَوْ عِتْقِ مَمْلُوكٍ بِالإْسْلاَمِ حَــلاَ 227Voilà comment se fait l'expiation qu'on avait abordé auparavant : Pour chaque jour concerné : expiez en jeûnant deux mois lunaires consécutivement ou | en libérant un esclave qui a été embellit par l'Islam (c.-à-d. un esclave musulman). وَفَضَّلُــوا إطْعَامَ سِـتِّينَ فَقِـيرْ مُدَّا لِمِسْكِينٍ مِنَ الْعَيْشِ الْكَثِيرْ 228 Et ils ont préféré (les malikites) que la personne expie en alimentant soixante personnes (musulmanes) pauvres | un mudd * pour chaque pauvre musulman (pour chaque jour concerné), d'un aliment de base commun et trouvé abondamment (dans la région où l'on se trouve). *Un mudd (environ 600 grammes), le contenu des deux mains moyennes jointes : ni serrées ni tendues) [de la nourriture majoritaire du pays : blé, ou orge ou maïs...] ; pour chaque jour concerné pour le pauvre musulman. Voir Al-Fiqh 'alâ al-madhâhib al-arba'a d'Al-jazîrî tome I page 526. Notez que La kaffâra et la Fidya (qu'on abordera dans les autres chapitres) sont données aux pauvres ou nécéssiteux (musulmans) et ne peuvent pas être données aux proches dont nous avons légalement la charge (comme nos parents ou nos enfants).
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