LA FÊTE DU SACRIFICE

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Fiqh de la fête du Sacrifice
Peut-on s'endetter pour acheter le sacrifice ?
Est ce que la femme peut faire l'égorgement rituel ?
Histoire de la fête du Sacrifice

* Fiqh de la fête du Sacrifice :

En Islam, il existe deux fêtes : la fête de la fin du mois de Ramadan, et la fête du sacrifice.

Il est interdit au musulman de jeûner le jour de la fête de la fin du mois de Ramadan.

Il est interdit au musulman de jeûner le jour de la fête du sacrifice ainsi que les deux jours qui suivent le jour de la fête du sacrifice. Il est détestable (makrûh) de jêuner le troisième jour après la fête du sacrifice.

La fête du sacrifice a lieu le dixième jour du mois sacré Dhul-hidjja (dernier mois du calendrier lunaire musulman).

Le sacrifice d’une bête (un mouton ou un caprin ou un bovin ou un camélidé) ce jour (ou pendant les deux jours qui suivent)[1] est une sunna prophétique appuyée pour ceux qui ont les moyens d’acheter la bête(qui n’ont pas besoin de l’argent de la bête pour une chose nécéssaire dans l’année).
Pour cette bête à sacrifier dite Ud-hiyya on préfére les ovins. On préfére toujours le mâle à la femelle et la bête plus en chair que les autres.

* On n'a pas à s’endetter pour l’acheter[2].

Dans notre école malikite, on ne peut pas s'associer (cotiser) avec d'autres dans son prix(elle ne sera pas valide dans ce cas), mais la personne peut associer d'autres dans le mérite du sacrifice avant de le sacrifier à condition que ces autres soient des proches (comme son frère, son fils,son cousin, son épouse..) ET qu'ils soient dans sa charge (que cette charge soit obligatoire comme le père ou le fils pauvres, ou non obligatoire comme le frère ou le cousin) ET qu'ils habitent avec lui sous le même toit (la même maison). Si ces trois conditions sont réunies: les personnes associées dans le mérite du sacrifice seront exonérées du sacrifice.
في المنتقي للباجي وهومالكي
يجوز للإنسان أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته بالشاة الواحدة يعني بأهل بيته أهل نفقته قليلا كانوا أو كثيرا والأصل في ذلك حديث أبي أيوب كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته زاد ابن المواز عن مالك وولديه الفقيرين قال ابن حبيب: وله أن يدخل في أضحيته من بلغ من ولده وإن كان غنيا إذا كان في نفقته وبيته وكذلك من ضم إلى نفقته من أخ أو ابن أخ قريب فأباح ذلك بثلاثة أسباب: أحدها: الإنفاق عليه والثاني المساكنة له والثالث القرابة

Au matin de la fête du sacrifice, le musulman fait un Ghusl/lavage rituelle (qui est sunna) et met ses nouveaux habits puis part pour accomplir une prière de deux Rak'at (qui est une sunna appuyée)- en groupe au Muçallâ(terrain vague) ou à défaut à la mosquée- derrière l’Imâm (appelée : prière de l’Aïd), il écoute le prêche de l’Imâm, puis après que l’Imâm sacrifie (égorge, immole) la bête (mouton ou autre), le musulman égorge sa bête (après avoir prononcé le Nom de Dieu) :
L’immolation doit avoir lieu donc après la prière de la Fête. Selon un hadîth, le Prophète - paix et bénédictions sur lui - dit : « Celui qui immole avant la prière de la Fête, n’aura fait qu’abattre un animal pour être consommé, mais celui qui immole après cette prière aura offert un sacrifice rituel. »[3]
روى عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى"، وفي رواية أخرى: "إن أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة ثم الذبح، فمن ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحم قدمها لأهله، ليس من النسك في شيء"
Chez les malikites parmi les conditions de validité du sacrifice est qu’il doit être fait en journée et pas du tout la nuit ; et c’est le musulman qui doit égorger exclusivement(si le musulman fait égorger son sacrifice par un chrétien par exemple, son sacrifice n’est pas valide pour l’Aïd bien qu’il soit mangeable) . Al-Fiqh ‘alâ al-madhâhib al-arbaa tome I page 647 et 648.

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