CE QUI EST PERMIS LORS DU JEÛNE

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* Se laver pour se rafraîchir ( en cas de chaleur, pour Janaba ou autres nécessités ).

« Le Prophète (saw) versait de l'eau sur sa tête alors qu'il jeûnait à cause de la soif ou de la chaleur. » [Hadith authentique. réf. le Sahih Sounane abi Dawoud n°2072 ]

* Le rinçage de la bouche ainsi que l'aspiration de l'eau par les narines.

Le Prophète a dit :

« ... Insiste sur l'aspiration de l'eau ( par les narines) lors des ablutions sauf si tu es en état de jeûne. » [Hadith Sahih ref. Sounane abi Dawoud.]

A savoir, si par accident lors des ablutions, la personne venait à avaler de l'eau, ceci n'annulerait pas son jeûne. [ Voir la réponse de Cheikh ibnou 'Outheïmine dans Fatawa as Siyam p. 38.]

* La pratique des saignées ( el hijama ).

On rapporte que :

« Le Prophète (saw) a pratiqué une saignée alors qu'il jeûnait.» [ Hadith Sahih Rapporté par al Boukhari et Tirmidhi. ref. Sounane abi Dawoud n° 2079.]

Toutefois, il est bon de savoir que certains savants ont déduit par analogie ( Quiyès ) qu'il est permis de faire un don de sang ou un examen sanguin (ex : prise de sang ) à condition qu'il y ait nécessité et que ce soit une petite quantité telle que ce qui est prélevé dans une seringue. Si ces conditions ne sont pas respectées, cela risquerait d'annuler le jeûne. [Voir la réponse du Cheikh ibnou Djibrine, p.41 Fatawa as Siyam]

En ce qui concerne la saignée, elle est déconseillée (Makrouha) en cas de risque de faiblesse. On demanda au compagnon Anas (Qu'Allah l'agrée) :

« Détestiez-vous les saignées pour le jeûneur ? » Il répondit : « Non, sauf par crainte de faiblesse. » [ Hadith Sahih, al Boukhari.]

Il en est de même en ce qui concerne le don de sang, il est préférable qu'il ne le fasse pas dans la journée sauf si cela est vraiment nécessaire. [Avis tiré du livre « El Wajiz » de 'Abdoul 'Adhim al Badawi ]

* Il est permis d'embrasser sa femme ou de lui faire une caresse.

Nous tenons à avertir que ceci concerne celui qui est capable de se retenir d'aller jusqu'au rapport charnel. L'épouse du Prophète (saw) 'Aïcha (Qu'Allah l'agrée) a dit :

« Le Prophète (saw) embrassait et touchait ses femmes alors qu'il jeûnait et il était le plus à même de se retenir. » [Hadith Sahih rapporté par al Boukhari, Mouslim, abou Dawoud et Tirmidhi]

Remarque : Ce Hadith étant Sahih, il annule toute interprétation comme l'énonce la règle suivante : « Si la transmission est authentique, la raison en témoigne » [Tiré du livre as-Sabil]

Par conséquent, si la personne a un écoulement de « Madhi » [Le Madhi est le liquide transparent apparaissant après l'excitation] cela n'annule pas le jeûne mais nécessite le lavage de la partie ainsi que le nettoyage à l'eau de l'endroit souillé. De plus cette personne doit refaire ses ablutions si elle veut prier.

Cependant s'il s'agit du « Mani » [Le Mani est le liquide spermatique] , les savants ont divergé mais selon la parole la plus vraisemblable le jeûne n'est pas annulé, car selon un Athar [ récit d'un pieux prédécesseur], on questionna Jaber ibn Zaïd sur un homme qui éjacula pendant le mois de Ramadhan après avoir regardé sa femme avec un fort désir : « A-t-il annulé son jeûne ? Non, répondit-il, qu'il continue son jeûne ».

* Le fait de se réveiller en état de pollution [ A cause d'un rapport charnel durant la nuit du Ramadhan ou bien à cause d'un rêve érotique.]

« ... le Fajr se levait alors que le Prophète était en état d'impureté majeur (« Janaba ») » [Extrait du Hadith authentique rapporté par al Boukhari, Mouslim, abou Dawoud et Tirmidhi]

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