L'avortement

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Question : Que dit l’Islam sur l’avortement ?

Réponse : Tout d’abord, il est nécessaire de rappeler que la vie du foetus, à l’instar de la vie humaine en général, est sacrée en Islam. A ce titre, elle se doit d’être gardée et protégée dans la mesure du possible. On peut se faire une idée de l’importance reconnue au foetus lorsqu’on considère le fait que la jurisprudence musulmane autorise à la femme qui est enceinte et qui craint pour la santé du futur bébé de ne pas jeûner durant le mois de Ramadhân (et de remplacer les jours ainsi manqués plus tard) … alors que la pratique du jeûne du Ramadhân compte parmi les cinq piliers les plus connus de l’Islam…

Plus révélateur encore:

A l’époque du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam), une femme (« Al Ghâmidiya ») était tombée enceinte après avoir commis l’adultère… Comme elle était venue se dénoncer devant le Prophète (sallallâhou alayhi wa sallam), celui-ci prit la décision d’appliquer la peine prévue,  mais pas avant que la femme en question n’eut accouché et complété la période d’allaitement…

C’est pourquoi, comme le souligne Cheikh Qaradâwi r.a., la règle de base en Islam par rapport à l’avortement, c’est l’interdiction. Néanmoins, cette interdiction peut être plus ou moins sévère, en fonction des circonstances et surtout en fonction du moment où a lieu l’interruption de la grossesse… (Réf: « Fatâwa Mou’âsirah » – Volume 2 / Page 547)

L’avortement après l’insufflation de l’âme (« Nafkh our roûh »):

Dans un certain nombre de Hadiths authentiques où sont détaillés les différentes étapes du développement embryonnaire, le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) affirme que l’âme est insufflée (« nafkh our roûh ») dans le fœtus au terme du quatrième mois de grossesse (120 jours).1

C’est justement en raison de ce genre de Hadiths que les savants musulmans considèrent unanimement que, passé la limite de quatre mois (120 jours), l’avortement est strictement interdit. Avorter dans un tel cas de figure est considéré comme étant un acte d’infanticide et est assimilé à un crime en Islam. Allâmah Ibné Taymiyyah r.a. écrit dans une de ses Fatâwa que cet acte relève du « wa’d » (enterrement d’un enfant vivant), à propos duquel Allah dit sur un ton d’avertissement dans le Qour’aane:

« Et lorsqu’on demandera à la fillette enterrée vivante , pour quel péché elle a été tuée ».

(Sourate 81 – Versets 8/9)

(Réf: Madjmou’oul Fatâwa – Volume 4 / Page 217)


Cependant, si le fait de conserver ce fœtus met la vie de la mère en danger, et qu’il ne soit pas possible de la sauver sans le retirer, dans ce cas, certains oulémas affirment que l’avortement est toléré, même si la vie a déjà été insufflée, en vertu de la règle en Islam, qui veut que, lorsqu’on est obligé de choisir entre deux maux, on doit opter pour le moindre des deux. Dans ce cas précis, il est évident que la mort de la mère est une perte beaucoup plus grande que celle du fœtus. Qui de plus est, la vie de la mère est une réalité, alors que la naissance du futur enfant n’est encore, à ce stade, qu’espérée… (Réf: « Fatâwa Mou’âsirah » – Volume 2 / Page 547; il est à noter que certains savants ont interdit l’avortement même dans ce cas… C’est ce qui est mentionné dans les références hanafites suivantes: « Al Bahr oul Râïq » – Volume 8 / Page 233 et « Fatâwa Qâdhi Khân » – Volume 4 / Page 385.)

L’avortement avant l’insufflation de l’âme (« Nafkh our roûh »):

Ecole hanafite: Si l’âme n’a pas encore été insufflée et le futur enfant se trouve encore à l’état embryonnaire, selon l’école hanafite, la femme peut avorter dans un cas de grande nécessité (réelle et reconnue) et pour une raison valable. Si une femme avorte sans raison valable alors que les membres et les organes de foetus avaient déjà commencé à se former, elle aura le péché d’avoir commis un crime, comme le mentionne explicitement Ibné Âbidine Châmi r.a. dans son ouvrage de référence de l’école hanafite, « Raddoul Mouhtâr » (Volume 5 – Page 519). Et même si les membres et organes du fœtus n’ont pas encore commencé à se former, il n’est pas permis de procéder à un avortement sans raison valable. Cependant, si une femme le fait quand même, elle n’aura pas autant de péchés que si elle avorte après que les membres aient commencé à se former.

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