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hadith 1820:

sanad: Mohammad Ibn Yoûsouf (Ibn Wâqid al-Firyâbî) nous a rapporté disant que Soufyân (Ibn Sa'îd ath-Thawrî) nous a rapporté selon Mansoûr (Ibn al-Mou'tamir as-Salamî al-Koûfî) selon Aboû Hâzim (al-Achja'î al-Koûfî) selon Aboû Hourayra (ad-Dawsî) (Allah en soit satisfait) qui dit

matn : Le Prophète (‎ﷺ) dit : « Quiconque accomplit le hajj en évitant tout acte charnel, libertinage et veines disputes, sort de ses péchés pur comme le jour où sa mère le mit au monde. »

(bâb 10: Allah le Très Haut dit « ... Que celui qui s'engage à accomplir le pèlerinage s'abstienne de... tout libertinage et toute vaine dispute. » (Sourate 2, al-Baqara, verset 197).
Le livre de l'empêchement du pèlerinage)

hadith 1832 :

sanad: Qoutayba (Ibn Sa'îd ath-Thaqafî) nous a rapporté disant que al-Layth (Ibn Sa'd al-Misrî) nous a rapporté selon Sa'îd Ibn Abî Sa'îd al-Maqbourî selon Aboû Chourayh (Khouwaylid Ibn Sakhr al-Khouzâ'î) disant que :

matn : J'ai dit à 'Amr Ibn Sa'îd (gouverneur de Médine sous le califat de Yazîd Ibn Mou'âwiya) alors qu'il était en train d'organiser des expéditions sur la Mecque (contre 'Abdallah Ibn az-Zoubayr), dit Aboû Chourayh : « Prince ! Permets-moi de te rapporter des propos que le Prophète (‎ﷺ) a tenus le lendemain de la conquête de la Mecque, propos que mes oreilles ont bien entendus, que mon cœur a bien saisis, et que mes yeux ont bien vus le Prophète (‎ﷺ) les prononcer : le Prophète (‎ﷺ) loua et remercia Allah, puis il dit : « C'est Allah qui a sanctifié la Mecque et non les hommes. Il n'est donc pas permis à quiconque, croyant en Allah et au jugement dernier, d'y faire couleur le sang, ni d'y couper un arbre. Si quelqu'un s'octroie la permission d'y livrer bataille sous prétexte que le Prophète (‎ﷺ) l'a déjà fait, dites-lui : Allah a donné cette autorisation à Son prophète mais pas à vous. D'ailleurs cette autorisation ne lui a été accordée qu'à un moment donné d'un seul jour, puis elle est redevenue aussi sacrée qu'elle l'était la veille. Que le présent ici le transmette à l'absent ! »
   Que t'a répondu 'Amr Ibn Sa'îd ? demanda-t-on à Aboû Chourayh. — Je le sais mieux que toi, Aboû Chourayh ! me dit-il. La Mecque ne doit abriter ni rebelle, ni assassin, ni voleur fugitif !

(bâb 8: Il est interdit de couper les arbres di Haram.
Le livre de la compensation du gibier tué par le pèlerin.)

hadith 1833:

sanad: Mohammad Ibn al-Mouthannâ (Aboû Moûsâ al-'Anazî az-Zaman) nous a rapporté disant que ' Abd al-Wahhâb (Ibn 'Abd al-Majîd) ath-Thaqafi (al-Basrî) nous a rapporté disant que Khâlid (Ibn Mouhrân al-Hadhdhâ') nous a rapporté selon 'Ikrima (l'affranchi d'Ibn 'Abbâs) selon ('Abdallah) Ibn 'Abbâs (Allah en soit satisfait) qui dit :

matn : Le Prophète (‎ﷺ) dit : « Allah a sanctifié la Mecque. Jamais personne ne fut autorisé à la profaner, ni avant moi, ni après ! Cela ne me fut autorisé qu'à un moment seulement d'une journée. On ne doit y couper ni ses herbes, ni ses arbres, ni effaroucher son gibier. Les objets égarés ne doivent y être ramassés que pour les signaler à leurs propriétaires. »
   Al-Abbâs (l'oncle du Prophète (‎ﷺ)) dit : « Envoyé d'Allah ! Sauf al-idhkhir (plante désertique) que nos bijoutiers emploient (pour attiser leur feu) et avec lequel nous couvrons nos tombes ! » Et le Prophète (‎‎ﷺ) de dire: « Sauf al-idhkhir
   Khâlid (Ibn Mouhrân al-Hadhdhâ') rapporte que 'Ikrima dit : « Sais-tu ce que veut dire « effaroucher le gibier du Haram » ? — C'est, dit-il, le chasser des coins d'ombre qu'il occupe pour s'y abriter ! »

(bâb 9: On ne doit pas effaroucher le gibier se trouvant au Haram.
Le livre de la compréhension du gibier tué par le pèlerin)

| Sâhih al-Bukhâri - صحيح البخاري |Où les histoires vivent. Découvrez maintenant