﷽
hadith 1837:
sanad: Aboû al-Moughîra 'Abd al-Qouddoûs Ibn al-Hajjâj (al-Houmsî) nous a гаpporté disant que al-Awzâ'î (Aboû 'Amr Abd ar-Rahmân Ibn 'Amr) nous a rapporté disant que 'Âta' Ibn Abî Rabâh (al-Makkî) m'a rapporté selon ('Abdallah) Ibn Abbâs (Allah en soit satisfait) qui dit :
matn : Le Prophète (ﷺ) demanda la main de Maymoûna alors qu'il était en état d'ihrâm.
(bâb 12: Accorder la main d'une femme à un pèlerin (en état d'ihrâm).
Le livre de la compensation du gibier tué par le pèlerin.)hadith 1838:
sanad: 'Abdallah Ibn Yazîd (Aboû 'Abd ar-Rahmân al-Mouqrî) nous a rapporté disant
que al-Layth (Ibn Sa'd al-Misrî) nous a rapporté disant que Nâfi' (l'affranchi d'Ibn 'Omar) nous a rapporté selon 'Abdallah Ibn 'Omar (Ibn al-Khattâb) (Allah en soit satisfait) qui dit :autre sanad:
1. [Râwî non défini mode de transmission indéfini] Moûsâ Ibn 'Ouqba (Ibn Abî Ayyâch
al-Asdî), Ismâ'îl Ibn Ibrâhîm Ibn 'Ouqba (Ibn Abî Ayyâch) et Jouwayriya (Ibn Asmâ' ad-Dab'î al-Basrî) rapportent aussi ce hadith selon [Nâfi' l'affranchi d'Ibn 'Omar selon 'Abdallah Ibn 'Omar Ibn al-Khattâb].
En ce qui concerne le voile et le port des gants.
2. [Râwî non défini mode de transmission indéfini, râwî non défini mode de transmission indéfini] Mohammad Ibn Ishâq Ibn Yasâr al-Madanî (Sâhib al-Maghâzî) (Abou Ishâq)
rapportent aussi ce hadith selon [Nâfi' l'affranchi d'Ibn 'Omar selon 'Abdallah Ibn 'Omar Ibn al-Khattâb].
En ce qui concerne le voile et le port des gants. Mais 'Oubaydallah (Ibn 'Omar al-'Omarî) considère que la partie du hadîth concernant le voile et le port des gants est un avis personnel de 'Abdallah Ibn 'Omar.
3. [Râwî non défini mode de transmission indéfini] l'imam Mâlik rapporte aussi ce hadîth selon Nâfi (l'affranchi d'Ibn 'Omar) selon ('Abdallah) Ibn Omar (Ibn al-Khattâb) qui dit :
La femme en état d'ihrâm ne doit pas porter de voile.
4. [Râwî non défini mode de transmission indéfini, râwî non défini mode de transmission
indéfini] al-Layth Ibn Abî Soulaym (Ibn Zanîm al-Qourachî) rapporte le hadîth rapporté par
l'imam Mâlik selon Nâfi' (l'affranchi d'Ibn 'Omar) selon 'Abdallah Ibn 'Omar Ibn al-Khattâb.matn : Un homme demanda au Prophète (ﷺ) : « Envoyé d'Allah ! Quel sorte d'habit nous recommandes-tu de porter quand on est en état d'ihrâm ? » Le Prophète (ﷺ) dit : « Evitez chemises, pantalons, turbans et burnous. Si le pèlerin ne dispose pas de sandales, qu'il utilise des souliers en les coupant en dessous des chevilles. Ne portez pas d'habits imprégnés de safran ou de wars. La femme en pèlerinage ne doit ni se voiler le visage ni porter des gants. »
(bâb 13: L'interdiction du parfum en état d'ihrâm concerne l'homme et la femme.
Le livre de la compensation du gibier tué par le pèlerin.)hadith 1842:
sanad: Ahmad Ibn Yoûnous (at-Tamîmî al-Yourboû'î) nous a rapporté disant que Ibrâhîm Ibn Sa'd (Ibn Ibrâhîm Ibn 'Abd ar-Rahmân Ibn 'Awf az-Zouhrî) nous a rapporté disant que Ibn Chihâb (az-Zouhrî, Mohammad Ibn Mouslim) nous a rapporté selon Sâlim (Ibn 'Abdallah Ibn 'Omar) selon (son père) 'Abdallah (Ibn 'Omar Ibn al-Khattâb) (Allah en soit satisfait) qui dit :
matn : Interrogé sur ce que porte le pèlerin en état d'ihrâm, le Prophète (ﷺ) dit : « Il ne doit porter ni chemise, ni turban, ni pantalon, ni burnous, ni vêtement taché de safran ou de wars. S'il ne dispose pas de sandales qu'il mette des souliers coupés en dessous des chevilles. »
(bâb 15: A défaut de sandales le pèlerin porte des souliers.
Le livre de la compensation du gibier tué par le pèlerin.)
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| Sâhih al-Bukhâri - صحيح البخاري |
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